³Õ±õ¶Ùɰ¿³§±«¸é³Õ·¡±õ³¢³¢´¡±·°ä·¡
En Suisse, l’exploitation d'un système de est soumise à un certain nombre de lois et de règlements. Dans ce contexte, l’Université vise une stricte application de la législation.
Pour tout conseil relatif à l'installation et à l'exploitation de systèmes de ±¹¾±»åé´Ç²õ³Ü°ù±¹±ð¾±±ô±ô²¹²Ô³¦±ð :
Ìý
Ìý
INSTALLATION
base juridiques PRÉALABLE
Voici la liste des bases juridiques à consulter avant l'installation d'équipement de vidéosurveillance :
- Législation genevoise
- Protection de la personnalité de l'employé par l’employeur
- L'interdiction à un employeur d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des collaborateurs dans le cadre de leur travail.
CONDITIONS À OBSERVER
Le Rectorat, peut autoriser l’installation d’un système de vidéosurveillance aux conditions cumulatives suivantes :
- Nécessité du dispositif pour garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate des locaux universitaires.
- Signalement du dispositif au public et personnel de l'Université.
- Champ de surveillance délimité au préalable.
- Respect des directives concernant la protection des données (cf. ci-dessous).
Protection des données
- Le visionnement des données (enregistrées ou non) est limité à un cercle restreint de personnes autorisées
- Toutes les mesures organisationnelles et techniques sont prises afin de garantir la sécurité des installations de surveillance et des données personnelles si enregistrées (stockage dans un lieu sécurisé, non accessible au public);
- Les membres du personnel de l’Université n’entrent pas dans le champ de vision de la caméra ou, à défaut, sont rendus d’emblée non identifiables par un procédé technique approprié.
- L’éventuel enregistrement des données résultant de la vidéosurveillance est détruit en principe dans un délai de 7 jours. Ce délai peut être porté à 3 mois en cas d’atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d’ouverture d’une information pénale, jusqu’à l’issue de la procédure.
Les données récoltées par le biais d’un système de vidéosurveillance ne peuvent être communiquées que lorsqu’il s’agit de renseigner :
- Le Conseil d’État ou le Département de l’instruction publique ;
- Les autorités judiciaires lorsque les données sont sollicitées par celles-ci.